Prise de décision, suivi de la conformité et application de la loi
Au Canada, la décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. Ainsi, en vertu de la LCEE, il existe trois autorités responsables: la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’Office national de l’énergie et l’ACEE.
En vertu de la LCEE, les autorités habilitées à octroyer le CCE sont la CCSN, l’Office national de l’énergie et l’ACEE. Les ministères et organismes fédéraux qui possèdent une expertise pertinente doivent offrir des renseignements et des conseils aux autorités responsables chargées de réaliser des EE. Pour les projets situés sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, avant qu’une autorité fédérale ou une administration aéroportuaire puisse mettre en œuvre un tel projet ou exercer des attributions qui lui sont conférées et qui lui permettent de mettre en œuvre un projet, les autorités fédérales devront être convaincues que celui-ci n’entraînera pas d’effets environnementaux négatifs importants. Cette obligation s’applique aussi, d’une part, si le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs sont justifiés dans les circonstances et, d’autre part, dans le cas d’un projet réalisé à l’étranger et bénéficiant d’une aide financière fédérale ou dont le gouvernement du Canada est le promoteur. En cas d’approbation ou de rejet d’une étude d’impact, ces autorités n’ont pas l’obligation de rendre publiques leur décision et leurs motivations. Elles n’ont pas non plus l’obligation de justifier ou de rendre publiques leur décision et leurs motivations suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Au Canada, il n’existe pas d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.
En vertu de la LCEE, les autorités habilitées à octroyer le CCE sont la CCSN, l’Office national de l’énergie et l’ACEE. Les ministères et organismes fédéraux qui possèdent une expertise pertinente doivent offrir des renseignements et des conseils aux autorités responsables chargées de réaliser des EE. Pour les projets situés sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, avant qu’une autorité fédérale ou une administration aéroportuaire puisse mettre en œuvre un tel projet ou exercer des attributions qui lui sont conférées et qui lui permettent de mettre en œuvre un projet, les autorités fédérales devront être convaincues que celui-ci n’entraînera pas d’effets environnementaux négatifs importants. Cette obligation s’applique aussi, d’une part, si le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs sont justifiés dans les circonstances et, d’autre part, dans le cas d’un projet réalisé à l’étranger et bénéficiant d’une aide financière fédérale ou dont le gouvernement du Canada est le promoteur. En cas d’approbation ou de rejet d’une étude d’impact, ces autorités n’ont pas l’obligation de rendre publiques leur décision et leurs motivations. Elles n’ont pas non plus l’obligation de justifier ou de rendre publiques leur décision et leurs motivations suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Au Canada, il n’existe pas d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.

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