Cadre juridique de l’évaluation environnementale et sociale
Au Canada, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, les considérations environnementales et sociales dans la prise de décision en vue d’un développement durable sont envisagées à travers la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE). Les règlements de la LCEE établissent le fondement législatif de la pratique fédérale des EE dans la plupart des régions du Canada.
Si les politiques générales environnementales du Canada et la LCEE traitent des EIE, des EES, des EER, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques, des audiences publiques, des consultations autochtones et des analyses de la conformité et de l’application de la loi, elles n’abordent cependant pas les questions liées aux EIES, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et aux ACV. Si la LCEE ne traite pas de façon détaillée tous ces aspects, ils font cependant l’objet d’une étude bien spécifique.
En effet, les dispositions de la LCEE relatives aux études régionales donnent au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir d’évaluer les effets cumulatifs, ainsi que d’autres facteurs à l’échelle régionale. L’objectif est de fournir une analyse plus complète, à l’échelle régionale, en vue de contribuer à la prise de décisions éclairées en matière d’EE. Ainsi, en vertu de la directive du Cabinet sur les projets de politiques, de plans et de programmes, les ministères et organismes fédéraux doivent mener une EES pour les projets de politiques, de plans et de programmes qui sont présentés à un ministère ou un cabinet pour approbation, lorsque la mise en œuvre pourrait avoir d’importants effets sur l’environnement.
Les évaluations de durabilité ne sont pas prises en compte par la loi, mais elles existent dans le pays en tant que pratique. Toutefois, la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) soutient l’intégration des facteurs environnementaux, économiques et sociaux en soulignant les dimensions économiques et sociales des priorités en matière de durabilité environnementale, et en exigeant que les ministères et les organismes prennent en considération les effets potentiels des politiques, des plans et des programmes proposés sur les objectifs et les cibles de la SFDD dans leurs EES.
Les audits environnementaux, quant à eux, ne sont pas consacrés par la LCEE, mais ils sont traités dans un autre texte juridique.
La LCEE distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En effet, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) doit décider si une EE est requise dans les 45 jours suivant l’affichage de l’avis de projet à l’étude sur le site Internet du Registre d’évaluation environnementale. La décision de l’agence est ainsi prise en tenant compte de quatre éléments principaux :
- la description du projet désigné fournie par le promoteur ;
- la possibilité que la réalisation du projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs ;
- l’ensemble des commentaires reçus du public durant la période de 20 jours suivant la publication du résumé de la description de projet sur le site Internet du Registre ;
- les résultats de toutes les études régionales pertinentes.
La LCEE définit l’environnement comme « l’ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment: a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère ; b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b) ».
Pour Environnement et Changement climatique Canada, cette définition de l’environnement inclut explicitement la santé humaine et une dimension sociale.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation canadienne décrit dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
En effet, l’ACEE a développé un énoncé de politique opérationnelle fournissant de l’information afin de déterminer la probabilité qu’un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la LCEE.
Les effets environnementaux sont le plus souvent déterminés en comparant l’état actuel (la santé, la situation ou la condition) d’une composante valorisée à son état futur anticipé si le projet va de l’avant. Les composantes valorisées sont sélectionnées pour orienter l’évaluation des effets environnementaux visés dans l’article 5 de la LCEE, en tenant compte des directives fournies par l’ACEE ou, dans le cas d’une EE, par une commission d’examen, par l’ACEE ou par le ministre. Les informations recueillies et examinées pour chaque composante valorisée (y compris celles qui sont fournies par les communautés autochtones et le public) sont traitées conformément au cadre d’évaluation environnementale. Ce cadre itératif comprend les étapes suivantes: la détermination de la portée, l’analyse, l’atténuation, l’importance et le suivi. Ainsi, l’ACEE émet des lignes directrices décrivant aux promoteurs la nature, la portée et l’étendue de l’information et de l’analyse nécessaires à la préparation de l’EIE. Dans une évaluation effectuée par une commission d’examen, le ministre détermine la portée des facteurs devant être considérés. L’ACEE, le ministre ou la commission d’examen peuvent aussi émettre des demandes d’information à l’intention d’un promoteur pour obtenir des éclaircissements, recueillir des informations et mener des études au besoin.
Le promoteur, quant à lui, a la responsabilité de fournir les informations nécessaires à l’évaluation et de présenter ses conclusions sur la détermination de l’importance. Ceci se fait dans le cadre de l’EIE, ainsi que par les réponses aux demandes d’information s’il y a lieu. L’ACEE ou la commission d’examen étudie les informations et les conclusions du promoteur sur la détermination de l’importance, ainsi que d’autres points de vue sur l’importance reçus pendant le processus d’EE. L’ACEE ou la commission d’examen présente ensuite sa justification et ses conclusions sur la détermination de l’importance dans le rapport d’EE ou le rapport de la commission. Ces conclusions peuvent s’aligner sur celles qui sont présentées par le promoteur ou en diverger.
La LCEE prévoit par ailleurs des examens externes et indépendants de l’étude. Ces interventions externes peuvent toucher l’étape de l’évaluation préliminaire.

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