Cadre juridique de l’évaluation environnementale et sociale
Au sein de la Confédération, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. Les considérations environnementales dans la prise de décision en vue d’un développement durable sont envisagées à travers la Loi sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (art. 10a et ss) et la Loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979.
Ces lois portant protection de l’environnement et réglementation de l’aménagement du territoire suisse font respectivement objet de l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 et de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000.
Si les politiques générales environnementales suisses et ces lois traitent des EIE, elles n’abordent pas les questions liées aux EIES, aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi. En effet, à ce jour, la Suisse n’a pas introduit l’EES à l’échelon fédéral. Cependant, elle entend introduire une «Appréciation des effets/Évaluation de l’efficacité » qui devrait constituer un développement de l’ED, en intégrant notamment les exigences méthodologiques et procédurales de l’EES.
À l’exception du canton de Genève, qui a inséré l’EES dans sa législation, il n’existe pas en Suisse d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales; les EES (de politiques, de plans et de programmes sectoriels) et les EER n’existent pas dans le pays en tant que pratique.
Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui ne sont pas prises en compte par la réglementation et n’ont pas encore été traitées dans le pays. Quant aux EIC et aux EIS, elles ne sont pas prises en compte par la loi et ne sont pas étudiées dans les rapports d’EE.
Les audits environnementaux ne sont évoqués ni dans l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement ni dans quelque autre texte juridique. Ils relèvent exclusivement de décisions du secteur privé. Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes juridiques.
En Suisse, la législation sur la protection de l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE approfondies.
La Loi sur la protection de l’environnement a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. (art. 1, al. 1).
Elle définit les atteintes comme les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols. (art. 2, al. 1).
À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant explicitement la santé humaine, mais comme n’incluant pas explicitement une dimension sociale.
Concernant les EIE, les EES ou les ED, la réglementation suisse ne décrit pas dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, non plus que l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
Par ailleurs, la législation sur l’environnement en Suisse ne prévoit pas d’examen externe et indépendant des études. Des interventions externes pourraient toucher les étapes liées à l’évaluation préliminaire, au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, au PGE, et à la surveillance de la conformité et de l’application de la loi.
Ces lois portant protection de l’environnement et réglementation de l’aménagement du territoire suisse font respectivement objet de l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 et de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000.
Si les politiques générales environnementales suisses et ces lois traitent des EIE, elles n’abordent pas les questions liées aux EIES, aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi. En effet, à ce jour, la Suisse n’a pas introduit l’EES à l’échelon fédéral. Cependant, elle entend introduire une «Appréciation des effets/Évaluation de l’efficacité » qui devrait constituer un développement de l’ED, en intégrant notamment les exigences méthodologiques et procédurales de l’EES.
À l’exception du canton de Genève, qui a inséré l’EES dans sa législation, il n’existe pas en Suisse d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales; les EES (de politiques, de plans et de programmes sectoriels) et les EER n’existent pas dans le pays en tant que pratique.
Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui ne sont pas prises en compte par la réglementation et n’ont pas encore été traitées dans le pays. Quant aux EIC et aux EIS, elles ne sont pas prises en compte par la loi et ne sont pas étudiées dans les rapports d’EE.
Les audits environnementaux ne sont évoqués ni dans l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement ni dans quelque autre texte juridique. Ils relèvent exclusivement de décisions du secteur privé. Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes juridiques.
En Suisse, la législation sur la protection de l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE approfondies.
La Loi sur la protection de l’environnement a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. (art. 1, al. 1).
Elle définit les atteintes comme les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols. (art. 2, al. 1).
À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant explicitement la santé humaine, mais comme n’incluant pas explicitement une dimension sociale.
Concernant les EIE, les EES ou les ED, la réglementation suisse ne décrit pas dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, non plus que l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
Par ailleurs, la législation sur l’environnement en Suisse ne prévoit pas d’examen externe et indépendant des études. Des interventions externes pourraient toucher les étapes liées à l’évaluation préliminaire, au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, au PGE, et à la surveillance de la conformité et de l’application de la loi.
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