Cadre juridique de l’évaluation environnementale et sociale
En France, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font l’objet d’une loi spécifique. En effet, dans le Code de l’environnement français qui résulte de plusieurs textes législatifs, l’EE fait l’objet d’un chapitre (articles L. 122-1 et suivants). Ainsi, la dernière réforme a donné lieu à une ordonnance (no 2016/1058 du 3 août 2016) et à un décret d’application transposant les règles de l’Union européenne en matière de projets (Directive 2011/92/UE modifiée) et de plans et programmes (Directive 2001/42/CE). Le Code de l’environnement fait l’objet d’un décret. Il s’agit des articles R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement, qui ont fait l’objet d’une dernière modification par le Décret no 2016-1110 du 11 août 2016.
De façon générale, les politiques environnementales françaises et le Code de l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques, et des analyses de la conformité et de l’application de la loi. Elles ne prennent cependant pas en compte les questions liées aux EER, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et aux ACV. Toutefois, il importe de préciser que la majorité des éléments de l’étude sont inclus dans la loi relative à l’évaluation environnementale. Une étude d’impact menée en France doit analyser l’impact cumulé des projets sur l’environnement avec d’autres projets, et l’impact du projet sur la santé humaine. Il en est de même pour les plans et programmes nationaux, régionaux et locaux soumis à une EES. Tous les projets, plans et programmes soumis à une EE font l’objet d’une participation du public, par enquête publique ou par participation dématérialisée.
Il n’existe pas en France d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES (de politiques, de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent dans le pays en tant que pratique. Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui, sans être prises en compte par la réglementation, existent dans le pays en tant que pratique.
Les audits environnementaux, quant à eux, ne sont pas consacrés par la loi ; ils relèvent exclusivement des décisions du secteur privé. En effet, le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit définit l’audit environnemental comme une « évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement ».
L’analyse du cycle de vie n’est pas abordée dans la loi, mais plutôt dans d’autres textes juridiques.
En République française, la loi ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE approfondies. Il existe toutefois un régime, complémentaire à celui de l’EE, qui ne prévoit pas d’étude d’impact, mais une étude d’incidence, dont le contenu est allégé et orienté sur certains impacts particuliers (risques, eau, Natura 2000).
La définition de l’environnement est incluse à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement :
« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la bio - diversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font par - tie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de déve - loppement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
- le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
- le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;
- le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ;
- le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés;
- le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
- le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
- le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
- la lutte contre le changement climatique ;
- la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
- l’épanouissement de tous les êtres humains ;
- la transition vers une économie circulaire.
En outre, l’EE doit permettre d’apprécier les incidenc es notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants (article L.122-1) :
- « la population et la santé humaine ;
- la biodiversité […] ;
- les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
- les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
- l’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. »
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation française décrit dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La loi sur l’environnement française prévoit par ailleurs un examen externe et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher aux étapes du cadrage, de l’évaluation du rapport d’EE et de l’application de la loi.
TABLE DES MATIÈRES