Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur au Canada prévoit un mécanisme de reddition de comptes dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan ou du programme et au décideur, mais pas au consultant responsable de la réalisation de l’étude.
En effet, lorsqu’une activité concrète est prévue au Règlement désignant les activités concrètes et que l’ACEE est l’autorité responsable, le promoteur doit fournir à celle-ci une description du projet désigné qui comprend l’information désignée au Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné.
En effet, lorsqu’une activité concrète est prévue au Règlement désignant les activités concrètes et que l’ACEE est l’autorité responsable, le promoteur doit fournir à celle-ci une description du projet désigné qui comprend l’information désignée au Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné.
Une fois que la description de projet est acceptée, l’ACEE publie sur le site Internet du Registre un avis indiquant qu’elle étudie le dossier pour déterminer si une évaluation environnementale est requise. Un résumé de la description de projet y est également affiché, ainsi qu’un avis annonçant que le public dispose de 20 jours pour présenter des commentaires sur le projet désigné et la possibilité qu’il entraîne des effets environnementaux négatifs. L’EIE préparée par le promoteur et révisée par l’ACEE est affichée sur le site Internet du Registre. L’ACEE invite le public et les groupes autochtones, ainsi que les ministères fédéraux, à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour les prévenir ou les atténuer. L’ACEE pourrait demander au promoteur de lui fournir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, si elle le juge nécessaire à la suite de son examen des commentaires reçus.
Pour le décideur, le mécanisme prévoit une publication par le ministre de la déclaration de décision concernant l’EE, assortie de conditions exécutoires. Cette déclaration indique si, en tenant compte des mesures d’atténuation appropriées, le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants. Si le ministre décide que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, ou si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants que le Cabinet estime justifiables dans les circonstances, les conditions relatives aux mesures d’atténuation et le programme de suivi que le promoteur devra respecter pour la réalisation du projet sont énoncés dans la déclaration du ministre. De plus, l’ACEE administre le Registre canadien d’évaluation environnementale (<https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/?culture=fr-CA>), qui contient des renseignements sur les projets désignés en vertu de la LCEE, notamment des renseignements sur les EE qui ont commencé en vertu de la loi antérieure et qui se poursuivent en vertu des dispositions transitoires de la LCEE.
Selon Environnement et Changement climatique Canada, les études d’impact (EIE ou EES) doivent être publiées, mais ne se doivent pas d’être vulgarisées. Quant aux contributions à la consultation publique, elles ne font l’objet ni d’une publication ni d’une vulgarisation.
Pour le décideur, le mécanisme prévoit une publication par le ministre de la déclaration de décision concernant l’EE, assortie de conditions exécutoires. Cette déclaration indique si, en tenant compte des mesures d’atténuation appropriées, le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants. Si le ministre décide que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, ou si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants que le Cabinet estime justifiables dans les circonstances, les conditions relatives aux mesures d’atténuation et le programme de suivi que le promoteur devra respecter pour la réalisation du projet sont énoncés dans la déclaration du ministre. De plus, l’ACEE administre le Registre canadien d’évaluation environnementale (<https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/?culture=fr-CA>), qui contient des renseignements sur les projets désignés en vertu de la LCEE, notamment des renseignements sur les EE qui ont commencé en vertu de la loi antérieure et qui se poursuivent en vertu des dispositions transitoires de la LCEE.
Selon Environnement et Changement climatique Canada, les études d’impact (EIE ou EES) doivent être publiées, mais ne se doivent pas d’être vulgarisées. Quant aux contributions à la consultation publique, elles ne font l’objet ni d’une publication ni d’une vulgarisation.

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